Les conflits collectifs

Des problèmes au sein de l’entreprise peuvent se manifester par de simples clignotants sociaux (rumeurs, graffiti). Lorsqu’ils deviennent ouverts on parle alors de conflits collectifs. On distingue deux grands types de conflits :

A / La grève

1°) Règlementation

a) Evolution historique

La grève a d’abord été strictement interdite avec la loi Le Chapelier (décret d’Allarde 1791), elle était considérée alors comme un délit pénal. Elle a été dépénalisée en 1864, entraînant toujours la rupture du contrat de travail.

Le préambule de la constitution de 1946 en fait désormais un droit constitutionnel et l’élève au rang de liberté publique fondamentale.

b) Réglementation actuelle

La constitution reconnaît le droit de grève et invite le législateur à le réglementer. La loi est toutefois quasiment inexistante à la matière puisque seulement 5 articles du code du travail y font référence. C’est donc la jurisprudence qui règlemente principalement le droit de grève.

2°) Définition

Selon la jurisprudence, la grève est une cessation collective et concertée en vue de faire aboutir des revendications professionnelles.

NB : Selon la jurisprudence, l’employeur doit en outre avoir été informé des revendications.

3°) La licéité de la grève

a) La grève licite

La grève est licite si elle respecte les conditions posées par la définition jurisprudencielle.

b) La grève illicite

La grève est qualifiée d’illicite lorsqu’elle ne respecte pas les conditions jurisprudencielles de licéité. Le droit considère alors que les salariés font un usage abusif du droit de grève. La jurisprudence établie une liste non exhaustive:

###4°) Les limites du droit de grève

a) La grève dans les services publics

b) Les limites contractuelles

Les conventions collectives peuvent restreindre légèrement le droit de grève. Ex : Une clause prévoyant une procédure de conciliation au préalable.

5°) Les effets de la grève

a) La grève licite

Il y a suspension du contrat de travail. La grève ne rend pas le contrat de travail et les salariés grèvistes sont ainsi protégés contre le licenciement. Les obligations des parties sont suspendues : Le salarié ne fournit pas la prestation et l’employeur ne verse pas le salaire. Autres effets :

b) La grève illicite

Le droit de grève est très fort mais connait des limites. La grève peut être à l’origine de la rupture du contrat de travail lorsque le salarié commet une faute lourde pendant la grève. (Ex : Bris de matériel, sequestration de l’employeur) Le fait d’empêcher les autres salariés de travailler. Les salariés non grèvistes, empêchés de travailler, peuvent demander réparation pour perte de leur salaire.

B / Le lock out

1°) Définition

Le lock out est l’interdiction de l’accès de l’entreprise par l’employeur lors d’un conflit collectif du travail (il correspond à la fermeture de l’entreprise). C’est une sorte de grève à l’initiative de l’employeur.

2°) Réglementation

Le lock out préventif ou répréssif est interdit.

Seul le lock out concommittant à la grève est toléré à condition de respecter de strictes conditions réglementées par la jurisprudence.

Le lock out ne peut intervenir qu’en cas de risque important d’atteindre à la sécurité des biens et des personnes (violence, émeutes, bris de matériel) ou lorsque la grève est illicite et révèle une volonté manifeste de désorganisation de l’entreprise (grève tournante).

3°) Les effets

Lorsque le lock out est licite, il a les même effets que la grève.

En revanche si le lock out est jugé illicite, la responsabilité contractuelle de l’employeur est engagée, il est condamné à verser aux salariés les salaires qu’ils auraient dû percevoir pendant la période de fermeture de l’entreprise.

II / La résolution des conflits collectifs

Les conflits collectifs font l’objet de modes de règlement non juridictionnel. Il existe 3 grandes procédures qui peuvent intervenir successivement ou isolément.

A / La conciliation

Elle a pour objet deapprocher les parties pour qu’elle tente de trouver un accord amiable. Elle est facultative mais souvent prévue par les conventions collectives. Elle fait intervenir une commission de conciliation nationale ou régionale composée de représentants des employeurs et des employés en nombre égal. Si elle abouti il est dressé un PV de conciliation.

A défaut, il est signé un PV de non conciliation. Si elle échoue, les parties peuvent entamer une procédure de médiation ou directment une procédure d’arbitrage.

B / La médiation

Elle fait intervenir un tiers appelé médiateur, qui tente de trouver une solution.

Il fait des propositions aux parties dans un délai d’un mois. Le médiateur est une personne reconnue pour ses compétences et son autorité morale, choisit par les parties.

Cette procédure est facultative.

La médiation peut être engagée par les PP (Pouvoir Publics) ou les parties.

Les recommandations ont force obligatoire pour les partis si elle les accepte.

C / L’arbitrage

L’arbitrage fait intervenir un tiers nommé Arbitre. Il est choisi par les parties pour ses compétences et son autorité morale la décision de l’arbitre (sentence arbitrale).

Cette sentence est obligatoire. Il peut toutefois faire l’objet d’un recours devant la Cour Supérieure d’arbitrage. L’arbitrage est facultatif.