Les conflits collectifs
Des problèmes au sein de l’entreprise peuvent se manifester par de simples clignotants sociaux (rumeurs, graffiti). Lorsqu’ils deviennent ouverts on parle alors de conflits collectifs. On distingue deux grands types de conflits :
- La grève
- Les lock out
A / La grève
1°) Règlementation
a) Evolution historique
La grève a d’abord été strictement interdite avec la loi Le Chapelier (décret d’Allarde 1791), elle était considérée alors comme un délit pénal. Elle a été dépénalisée en 1864, entraînant toujours la rupture du contrat de travail.
Le préambule de la constitution de 1946 en fait désormais un droit constitutionnel et l’élève au rang de liberté publique fondamentale.
b) Réglementation actuelle
La constitution reconnaît le droit de grève et invite le législateur à le réglementer. La loi est toutefois quasiment inexistante à la matière puisque seulement 5 articles du code du travail y font référence. C’est donc la jurisprudence qui règlemente principalement le droit de grève.
2°) Définition
Selon la jurisprudence, la grève est une cessation collective et concertée en vue de faire aboutir des revendications professionnelles.
NB : Selon la jurisprudence, l’employeur doit en outre avoir été informé des revendications.
3°) La licéité de la grève
a) La grève licite
La grève est licite si elle respecte les conditions posées par la définition jurisprudencielle.
b) La grève illicite
La grève est qualifiée d’illicite lorsqu’elle ne respecte pas les conditions jurisprudencielles de licéité. Le droit considère alors que les salariés font un usage abusif du droit de grève. La jurisprudence établie une liste non exhaustive:
- La grève du zêle : Les salariés appliquent de façon tatillone, les directives. Ex : pour les douanes, on démonte chaque voiture, ce qui créera des bouchons (paralyse le passage de la frontière).
- La grève perlée : Les salariés ralentissent le rythme de travail.
- La grève politique : Les salariés tentent de faire pression sur le gouvernement.
###4°) Les limites du droit de grève
a) La grève dans les services publics
- Elle est interdite à certaines catégories de personnes (policiers, militaires, magistrats).
- Un service minimum : Le service minimum doit être assuré par les médecins, les infirmiers (et infirmières), la télévision.
- Un préavis de 5 jours doit être effectué avant le déclenchement effectif de la grève.
b) Les limites contractuelles
Les conventions collectives peuvent restreindre légèrement le droit de grève. Ex : Une clause prévoyant une procédure de conciliation au préalable.
5°) Les effets de la grève
a) La grève licite
Il y a suspension du contrat de travail. La grève ne rend pas le contrat de travail et les salariés grèvistes sont ainsi protégés contre le licenciement. Les obligations des parties sont suspendues : Le salarié ne fournit pas la prestation et l’employeur ne verse pas le salaire. Autres effets :
- L’employeur ne peut recourrir au CDD pour remplacer les salariés grèvistes
- L’employeur qui serait dans l’impossibilité de respecter ses obligations (exemple : livraison de marchandises), n’engage pas sa responsabilité contractuelle auprès de ses partenaires économiques (= cas de force majeur).
- A la fin de la grève, le salarié retrouve normalement son emploi comme s’il ne s’était rien passé.
- L’employeur ne peut sanctionner le salarié ou procéder à des mesures discriminatoires. Ex : Suppresion d’une promotion.
- La période de grève n’est pas prise en compte dans le calcul des congés payés.
b) La grève illicite
Le droit de grève est très fort mais connait des limites. La grève peut être à l’origine de la rupture du contrat de travail lorsque le salarié commet une faute lourde pendant la grève. (Ex : Bris de matériel, sequestration de l’employeur) Le fait d’empêcher les autres salariés de travailler. Les salariés non grèvistes, empêchés de travailler, peuvent demander réparation pour perte de leur salaire.
B / Le lock out
1°) Définition
Le lock out est l’interdiction de l’accès de l’entreprise par l’employeur lors d’un conflit collectif du travail (il correspond à la fermeture de l’entreprise). C’est une sorte de grève à l’initiative de l’employeur.
2°) Réglementation
Le lock out préventif ou répréssif est interdit.
Seul le lock out concommittant à la grève est toléré à condition de respecter de strictes conditions réglementées par la jurisprudence.
Le lock out ne peut intervenir qu’en cas de risque important d’atteindre à la sécurité des biens et des personnes (violence, émeutes, bris de matériel) ou lorsque la grève est illicite et révèle une volonté manifeste de désorganisation de l’entreprise (grève tournante).
3°) Les effets
Lorsque le lock out est licite, il a les même effets que la grève.
En revanche si le lock out est jugé illicite, la responsabilité contractuelle de l’employeur est engagée, il est condamné à verser aux salariés les salaires qu’ils auraient dû percevoir pendant la période de fermeture de l’entreprise.
II / La résolution des conflits collectifs
Les conflits collectifs font l’objet de modes de règlement non juridictionnel. Il existe 3 grandes procédures qui peuvent intervenir successivement ou isolément.
A / La conciliation
Elle a pour objet deapprocher les parties pour qu’elle tente de trouver un accord amiable. Elle est facultative mais souvent prévue par les conventions collectives. Elle fait intervenir une commission de conciliation nationale ou régionale composée de représentants des employeurs et des employés en nombre égal. Si elle abouti il est dressé un PV de conciliation.
A défaut, il est signé un PV de non conciliation. Si elle échoue, les parties peuvent entamer une procédure de médiation ou directment une procédure d’arbitrage.
B / La médiation
Elle fait intervenir un tiers appelé médiateur, qui tente de trouver une solution.
Il fait des propositions aux parties dans un délai d’un mois. Le médiateur est une personne reconnue pour ses compétences et son autorité morale, choisit par les parties.
Cette procédure est facultative.
La médiation peut être engagée par les PP (Pouvoir Publics) ou les parties.
Les recommandations ont force obligatoire pour les partis si elle les accepte.
C / L’arbitrage
L’arbitrage fait intervenir un tiers nommé Arbitre. Il est choisi par les parties pour ses compétences et son autorité morale la décision de l’arbitre (sentence arbitrale).
Cette sentence est obligatoire. Il peut toutefois faire l’objet d’un recours devant la Cour Supérieure d’arbitrage. L’arbitrage est facultatif.